Contexte
En réponse à la crise Covid-19, le gouvernement luxembourgeois a déclaré l'état de crise par son règlement du 18 mars 2020, et a adopté plusieurs mesures dans la lutte contre le Covid-19. Ces mesures se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux.
L'état de crise a été prorogé par la loi du 24 mars 2020.
Règlement portant suspension des délais en matière juridictionnelle
Le 25 mars 2020 le gouvernement a adopté un règlement portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales (ci-après le « Règlement »).
L'article 6 du règlement, tel que modifié par le règlement du 2 avril 2020, a étendu la suspension du délai lié aux obligations de l'article 440 du code de commerce (obligation de faire l’aveu de cessation des paiements dans le mois suivant la connaissance de l'état d'insolvabilité).
Qu'en est-il des demandes de faillite par voie d'assignation introduites par les créanciers pendant l'état de crise ?
Selon la réglementation en vigueur, les assignations en faillite sont toujours recevables, même pendant l'état de crise.
Au vu à cette absence de réglementation, une proposition de loi visant à combler ce vide est présentée par la Chambre des Députés, dans le but de protéger les entrepreneurs en difficulté économique en raison de la crise sanitaire actuelle.
Proposition de loi soumise à la Chambre des Députés du 6 avril 2020
Une proposition de loi a donc été soumise à la Chambre des Députés, afin de déclarer irrecevable pendant la durée de l’état de crise, et les deux mois qui suivent, les demandes en faillite sur assignation à l’encontre des entreprises en difficultés économiques-financières liées à la pandémie du Covid-19. Les membres de la Chambre des Députés ont souligné que cette proposition est liée à l'urgence sanitaire actuelle pour éviter qu'elle ne se transforme en crise économique et financière par la suite. Par conséquent, il est souligné que les motifs d'irrecevabilité ne devraient bénéficier qu'aux entreprises en difficulté financière en raison de la pandémie COVID-19.
La Chambre des Députés souligne que les requêtes ex officio du ministère public et les demandes de liquidation judiciaire de sociétés commerciales qui poursuivent des activités contraires à la loi ou qui commettent des violations graves de la loi (i.e. du code de commerce et de la loi sur les sociétés commerciales), y compris le droit d'établissement, devraient rester libres d'être initiées.
Les premières considérations de la Chambre des Députés penchent en faveur de l'irrecevabilité des demandes de faillite par voie d'assignation contre les entreprises en situation financière saine avant l'état de crise actuel, et avancées pendant l'état de crise. Une telle mesure resterait en vigueur pendant l'état de crise et deux mois après la fin de celui-ci.
D'autre part, la Chambre des députés voudrait limiter la suspension des assignations en faillite à la période où l’état de crise est en vigueur et prévoir plutôt d'autres mesures post-crise.
Nous suivrons de près l'évolution du vote de la Chambre des Députés sur cette proposition de loi afin de fournir des renseignements sur l'application de ces mesures et sur les conditions dans lesquelles elles seront appliquées.
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