En date du 2 décembre 2021, la Chambre des Députés a procédé au vote du projet de loi N°7785 portant modification du Code de procédure pénale.
La loi qui est désormais entrée en vigueur prévoit une série de modifications procédurales en matière pénale non liées entre elles, dont notamment:
Une extension des règles de compétence territoriale internationale des juridictions pénales
La notion de compétence personnelle « passive » des juridictions pénales nationales est désormais introduite par la loi dans l’arsenal de la procédure pénale luxembourgeoise.
Ainsi, en vertu du nouvel article 5-2 du Code de procédure pénale, tout étranger ayant commis un crime punissable en droit luxembourgeois, hors du territoire du Luxembourg, pourra maintenant être poursuivi et jugé par les juridictions pénales luxembourgeoises si la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle à Luxembourg au moment de l’infraction.
La même disposition s'appliquerait, sous la condition de la double incrimination, en cas de commission d'un délit.
L'introduction du dossier électronique en matière pénale
Selon le nouvel article 136-1, tous les actes de procédure en matière pénale, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent maintenant être établis ou convertis sous format numérique.
De plus, en application du nouvel article 136-2 les notifications faites par le greffe ou par le secrétariat s’opèrent maintenant exclusivement par courrier électronique de l’acte à l’avocat destinataire par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux.
Le droit pour le juge d'instruction de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre des expertises
Si le juge d’instruction l’estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d’expertise. Cette assistance peut aussi se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
L'inversion de l'ordre des prises de parole lors du procès pénal
Le projet de loi modifie également les dispositions de l’article 190-1 du Code de procédure pénale en permettant que la défense prenne la parole lors des audiences pénales après le réquisitoire du ministère public consacrant enfin le principe suivant lequel la défense plaide en dernier.
La possibilité de prolonger le délai de détention, à l'issu duquel un prévenu doit être présenté devant le juge d'instruction
En principe, une personne doit être interrogée dans les 24 heures au plus tard à partir de sa privation de liberté. Ce délai de 24 heures pourra maintenant, en application du nouvel article 93, être exceptionnellement porté à 48 heures par le juge d'instruction, en cas d'indices graves de culpabilité et de circonstances particulières de l'espèce, par le biais d'une ordonnance motivée.
En vertu du principe de l'égalité des armes, le temps de consultation du dossier par l'avocat avant le premier interrogatoire par le juge d'instruction est étendu à une heure.
L'élargissement de la liste des infractions pénales commises contre des mineurs pour lesquelles le point de départ de la prescription de l'action publique est retardé
Il s'agit d'une modification visant à assurer une transposition complète de la directive 2011/93 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI.
La composition des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement
Suivant le nouvel article 179, paragraphe 2, la chambre correctionnelle composée d’un juge peut maintenant décider, trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard, soit d’office, soit à la requête du prévenu, du procureur d’État ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision de la chambre correctionnelle n’est pas susceptible de recours.
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