Le 8 juin 2021, les députés ont voté à l'unanimité en faveur du projet de loi n° 7307 (ci-après le « projet de loi ») dont la grande majorité des dispositions entrera en vigueur le 16 septembre 2021[1].
Le projet de loi a fait l’objet d’une dispense de second vote en date du 15 juin 2021. La loi en découlant sera dès lors publiée prochainement au Mémorial.
Comme le précise l'accord de coalition signé en 2018, le projet de loi s’est donné l’objectif ambitieux de renforcer la justice civile et commerciale en optimisant les procédures existantes et en en créant des nouvelles, le tout dans le but de rendre la justice plus accessible, rapide et efficace.
La présente publication vise à présenter un aperçu rapide des principaux changements introduits par le projet de loi.
Des dispositions visant à faciliter l’accès à la justice
L’augmentation des affaires pouvant être soumises aux justices de paix
Taux de compétence. Une innovation majeure concerne sans doute l'augmentation du taux de compétence « ratione valoris » des justices de paix, qui passera de 10.000 euros à 15.000 euros[2]. Cette augmentation permettra ainsi à davantage de dossiers civils et commerciaux d’être traités par le juge de paix dans le cadre d’une procédure orale au cours de laquelle les parties n’auront pas l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour.
La question se pose toutefois de savoir si cette augmentation, qui entraînera corrélativement certaines modifications au niveau des procédures d’ordonnance de paiement[3], d’injonction de payer européenne[4] et de procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (le recouvrement des créances pourra être poursuivi devant le juge de paix pour toute somme ne dépassant pas 15.000 euros), est vraiment suffisante, et ce surtout en raison de la forte dépréciation monétaire qui a eu lieu ces dernières années. De nombreuses réserves ont été exprimées à cet égard (entre autres par le Conseil de l’Ordre[5] qui préconisait de conserver le montant de 20.000 euros envisagé lors du dépôt du projet de loi), mais celles-ci n'ont pas été retenues.
En effet, le législateur semble avoir craint que le volume des affaires qui relèveraient de la compétence des juges de paix puisse augmenter de manière excessive si le taux de compétence était porté au-delà de 15.000 euros, et que cela aboutisse à l’effet inverse à celui recherché. Le législateur a suivi en cela l’avis de la justice de paix de Luxembourg[6] qui faisait remarquer qu’il ne fallait pas perdre de vue que ce changement présentait, selon elle, des inconvénients pour le justiciable. Cette modification amenant ainsi non seulement l’apparition de litiges plus complexes étant donné que les montants en jeu seront plus importants, mais aussi un ralentissement des affaires traitées, compte tenu du retard pris suite à la pandémie du COVID-19.
Taux en dernier ressort. Le juge de paix sera également compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel peu importe la valeur, à condition que ce soit dans les matières figurant à l’article 3 du Nouveau Code de procédure civile (« NCPC ») pour lesquelles le juge de paix a une compétence exclusive. Là encore, on peut toutefois se demander, si cette faible augmentation permettra d’obtenir les effets escomptés. A titre de comparaison, il convient de noter que les tribunaux d’instance français statuent en premier et dernier ressort pour des litiges d’un montant bien supérieur à celui envisagé par le projet de loi, à savoir 4.000 euros.
La modification de la procédure d’appel des jugements rendus par les justices de paix - la fin de la représentation obligatoire par un avocat à la Cour.
Une autre nouveauté conséquente, concerne la procédure d’appel des jugements rendus par les justices de paix.
En effet, alors que la procédure de première instance devant le juge de paix est orale, la procédure d’appel des jugements interjetés devant le tribunal d’arrondissement était jusqu’à présent quant à elle écrite (à l’exception des appels dirigés contre des jugements en matière de bail à loyer à usage d’habitation ou en matière commerciale).
Le projet de loi envisage par conséquent de soumettre tous les appels de jugements des justices de paix, introduits devant le tribunal d’arrondissement, à la procédure orale[7].
Cette modification permettra au justiciable qui porte un litige devant la justice de paix, et qui n’a donc pas besoin de se faire représenter par un avocat à la Cour, de poursuivre lui-même la procédure en appel sans avoir besoin de recourir à un avocat à la Cour. Ce changement permet donc au justiciable de ne pas être confronté au dilemme de renoncer à la procédure d’appel parce que celle-ci implique la représentation par un avocat à la Cour.
Des dispositions visant à renforcer l’efficacité procédurale
Afin de renforcer l'efficacité procédurale, le projet de loi entreprend, entre autres, une refonte importante de la procédure de mise en état. Cette phase de la procédure écrite, au cours de laquelle l'affaire est instruite sous le contrôle d'un juge, s'est avérée dans le passé plutôt lourde et souvent plus lente que la procédure orale. En outre, il convient de relever que le projet de loi tend à aménager certaines règles procédurales qui peuvent aujourd’hui s’avérer inadaptées, particulièrement en matière d’instruction des procédures écrites et qui conduisent à un allongement inutile des délais de procédure.
Ainsi, alors que la mise en état n’a pas fait l’objet de modifications législatives depuis son introduction en droit luxembourgeois en 1996, le projet de loi entend y apporter notamment deux modifications substantielles.
L’instauration d’une mise en état simplifiée – des délais préfixes mettant un terme à toute attitude dilatoire
L’une des modifications consiste à introduire une procédure de mise en état simplifiée[8] qui s’apparente à l’instruction des recours devant les juridictions administratives et qui s’appliquera aux affaires d’un enjeu inférieur à 100.000 EUR, opposant un seul demandeur à un seul défendeur ou, si les conditions ne sont pas remplies, sur demande motivée de l’une des parties acceptée par le président de chambre concerné.
Dans le cadre de la mise en état simplifiée, l’échange des conclusions et surtout les délais dans lesquels les avocats doivent déposer leurs conclusions et pièces seront strictement encadrés. Dans ce contexte, un délai de trois mois sera accordé au défendeur pour répondre au demandeur, suivi d’un délai d’un mois pour chaque partie pour déposer leurs conclusions en réplique, respectivement en duplique (ces délais étant comme en matière administrative, suspendus pendant les vacances judiciaires). Ces délais pourront le cas échéant faire l’objet d’une prorogation unique de la part du juge de la mise en état, lequel pourra également d’office ou sur demande motivée de l’une des parties ordonner la production de conclusions supplémentaires.
L’instauration d’une telle mise en état simplifiée devrait donc permettre d’évacuer plus rapidement certaines affaires et contribuer à lutter contre certaines pratiques dilatoires, même s’il ne saurait être contesté que, comme l’a relevé à juste titre le Conseil de l’Ordre[9], l’enjeu pécuniaire de la demande ne présage pas de l’importance des problématiques juridiques de l’affaire.
Limitation des échanges de conclusions sur les questions de recevabilité – la réaffirmation du pouvoir du juge de la mise en état dans un souci d’efficacité judiciaire
Toujours dans une perspective de renforcer l’efficacité de la procédure de mise en état, le projet de loi vise en outre à limiter les échanges de conclusions sur les moyens de défense énoncés au nouvel article 212 du NCPC (deux corps de conclusions, la présentation du moyen valant conclusions) et à les voir tranchés par le juge de la mise en état, sans attendre que l’affaire soit instruite sur le fond[10].
Si l’article 212 du NCPC actuellement en vigueur donne déjà compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme, le projet de loi entend désormais contraindre les avocats à soulever les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires (à l’exception des moyens d’ordre public) dès leurs premières conclusions ou sinon dès leur révélation sous peine de forclusion. Il s’ensuit qu’à l’exception des moyens d’ordre public, les parties ne pourront plus invoquer ces moyens ultérieurement à la mise en état, à moins qu’ils ne surviennent postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état
L’analyse des différents avis sur cet article tend à démontrer que sa mise en pratique pourra soulever quelques questions, le législateur n’ayant pas jugé utile de saisir l’opportunité de cette refonte de l’article pour apporter des précisions sur les différentes notions visées. Il convient de souligner à ce titre que si le texte du projet de loi initialement déposé prévoyait une distinction entre les moyens « d’irrecevabilité, de nullité et dilatoires » le texte finalement soumis au vote n’inclus plus la notion d’irrecevabilité (contrairement à ce que préconisait la Cour Supérieure de Justice dans son avis complémentaire précisant ainsi qu’une distinction entre moyens d’irrecevabilité, exceptions de procédure et fins de non-recevoir aurait dû être faite, ces trois notions ayant chacune sa signification propre.[11]).
Le juge chargé de la mise en état a donc vu son rôle réaffirmé et se voit investi d’une compétence exclusive pour connaître de ces moyens de défense et pour statuer sur leur bien-fondé. Cette procédure devrait permettre aux juridictions d’évacuer rapidement des procédures vouées à l’échec évitant ainsi que des procédures s’éternisent sur plusieurs années pour finalement aboutir à un jugement d’irrecevabilité.
En plus de ces deux changements procéduraux importants et, outre l’obligation de produire des conclusions récapitulatives[12] et la suppression du rapport du juge rapporteur[13], d’autres nouveautés ayant pour objectif de renforcer l’efficacité procédurale font également leur apparition.
Mise en place d’un filtre appelé à se prononcer sur le caractère appelable des jugements intermédiaires
L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile prévoit dans quelle mesure un jugement intermédiaire, c’est-à-dire un jugement qui ordonne uniquement une mesure d'instruction ou une mesure provisoire au cours de l'instance sans trancher le fond du litige en droit, peut faire l’objet d’un appel indépendamment du jugement qui tranche le principal. Ainsi, un tel jugement intermédiaire ne peut être frappé d’appel que lorsqu’il tranche dans son dispositif une partie du fond du litige ou dans les cas expressément prévus par la loi.
D’un point de vue pratique, l’application de cette disposition ne permet pas toujours de déterminer avec certitude si un jugement intermédiaire a un caractère appelable ou non, donnant parfois lieu à des appels interjetés inutilement, engendrant des coûts et des pertes de temps pour les justiciables.
Le Projet de Loi aborde cette problématique par l'instauration d'un filtre[14]. Ainsi, la possibilité est donnée aux parties de demander une autorisation d’interjeter appel délivrée par le président de la Cour supérieure de la justice. À travers une procédure rapide, celui-ci peut alors vérifier si le jugement mérite d'être soumis au contrôle de l'instance d'appel.
Si l’utilité d’une telle procédure ne saurait être contestée, le changement de texte opéré au cours des discussions du projet de loi, permet de douter de son efficacité en pratique. En effet, alors que la version initiale du projet de loi rendait cette procédure obligatoire, celle-ci s’est finalement transformée en une simple possibilité offerte à chacune des parties. Tel qu’indiqué dans un avis émis par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg[15], ce changement semble priver le mécanisme envisagé de son objectif, à savoir celui de renforcer l’efficacité de la justice civile et commerciale. Effectivement, un plaideur dont l’intérêt consiste à allonger le procès n’empruntera pas cette voie de l’autorisation préalable, mais fera sans doute appel pour faire instruire la recevabilité de son appel par la formation collégiale.
La revalorisation du référé-provision – la création d’un nouveau titre exécutoire
S’inspirant du Code des procédures civiles d’exécution français, le projet de loi entend aussi à revaloriser la procédure du référé-provision. En effet, cette dernière a, aux fils des années, été laissée de côté par les praticiens du droit au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, déniant aux ordonnances de référé la qualité de titre permettant une exécution forcée[16].
Pour y remédier, le projet de loi prévoit désormais spécifiquement que l’exécution forcée d’une ordonnance de référé peut être poursuivie jusqu’à son terme, à l’exception des saisies immobilières[17].
Cet aménagement peut certes avoir comme effet de désengorger les juridictions commerciales, toutefois, et eu égard au fait que les référés provisions ne sont, dans la pratique actuelle de la juridiction des référés, pas prioritaires par rapport à l’ensemble des autres référés, il est loisible de s’interroger sur le fait de savoir si l’efficacité d’une telle disposition n’aurait pas nécessité comme l’a relevé le Conseil de l’Ordre[18], l’organisation d’une audience supplémentaire de référé qui serait exclusivement dédiée aux référés provisions.
Le pouvoir renforcé des juridictions vis-à-vis des techniciens – la possibilité de remplacer un expert qui ne respecterait pas les délais imposés
En pratique, il arrive malheureusement que les experts judiciaires tardent à réaliser les expertises ordonnées par le juge ce qui contribue de manière considérable à la lenteur de certaines affaires.
Afin de pallier à cette situation, le projet de loi vise désormais à obliger les juges à fixer ab initio un délai endéans lequel les experts qu’ils commettent doivent rendre leur rapport. Ainsi, le dispositif de la décision qui nomme l’expert doit obligatoirement fixer une date butoir pour la remise du rapport, date qui doit tenir compte de la complexité de l’affaire ainsi que de l’ampleur des prestations à remplir par cet expert.
En principe, l’inobservation de ce délai permet aux juges de procéder au remplacement de l’expert à moins que l’expert ne demande une prorogation du délai lui imparti. L’expert doit justifier par des motifs légitimes, qui sont laissés à l’appréciation du juge, les raisons pour lesquelles il ne lui a pas été possible de rédiger le rapport en question endéans le délai initialement fixé.
Cette modification pourrait permettre d’éviter aux parties de s’enliser dans des procédures interminables en raison de l’intervention d’un technicien peu soucieux de respecter les délais imposés par les juridictions.
L’encadrement d’une pratique : la création de bases légales pour le recours en interprétation et le recours en rectification
Bien que présentée comme une innovation importante, il convient de rappeler, que la jurisprudence a accepté le principe de tels recours depuis très longtemps. Toutefois, le mérite de ces dispositions est d’accroitre incontestablement la sécurité juridique pour les justiciables.
Le projet de loi[19] s’inspire ici clairement du Code de procédure civile français et introduit désormais un cadre juridique pour :
- le recours en interprétation, à présenter sur simple requête ou requête commune des parties devant le juge ayant rendu le jugement concerné, à condition que celui-ci ne soit pas frappé d’appel ainsi que
- le recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles à présenter sur simple requête ou requête commune des parties devant le juge ayant rendu le jugement concerné ou par la juridiction à laquelle il est déféré. Le juge peut également se saisir d’office.
Certaines dispositions sont communes aux recours en interprétation et aux recours en rectification :
- La requête contient les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que leurs qualités. Elle énonce l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
- En cas de requête conjointe, celle-ci énonce les prétentions respectives, les points de désaccords et les moyens respectifs des parties.
- Les demandes sont portées à l’audience par voie de convocation du greffe.
Conclusions
Si le projet de loi met à la disposition des praticiens des nouveaux outils supposés renforcer l’efficacité judiciaire, seule la pratique pourra permettre d’apprécier leur efficacité face à la réalité de la vie juridique.
A titre d’exemple, malgré l’existence de l’article 212 du NCPC dans sa rédaction actuelle, il est rare de constater en pratique que des juges de la mise en état se saisissent de cet article pour rendre des décisions limitées à la recevabilité.
Il est enfin intéressant de noter que la Chambre de Commerce[20] regrette quant à elle que les auteurs du projet de loi n’aient pas saisi l’occasion de la présente réforme pour engager davantage le système judiciaire luxembourgeois sur la voie de la digitalisation. La Chambre de Commerce est en effet d’avis que la digitalisation notamment des échanges entre les tribunaux, les avocats et les experts permettrait de gagner considérablement en temps et en efficacité ainsi que de réduire un certain nombre de coûts.
Si la digitalisation complète n’est pas encore de mise, il convient néanmoins de souligner que le projet de loi a évolué au cours des discussions pour intégrer la possibilité, dans des cas certes limités, de communiquer avec les avocats constitués à travers leurs adresses barreau. Le début d’une nouvelle ère ?
[1] Les articles IV Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (à l’exception du 4°) et V. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif entreront quant à eux en vigueur le quatrième jour qui suit la publication de la loi au Mémorial
[2] Nouvel Article 2 alinéa 1 du NCPC.
[3] Nouvel Article 129 du NCPC.
[4] Nouvel Article 49 du NCPC.
[5] Document No 730712 : Deuxième avis complémentaire du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg.
[6] Document No 73078 : Avis de la Justice de Paix de Luxembourg
[7] Nouvel Article 114 du NCPC.
[8] Nouveaux Articles 222-1 et suivants du NCPC.
[9] Document No 73071 : Avis du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 25 juillet 2018.
[10] Nouvel Article 212 du NCPC.
[11] Document No 730714 : Avis complémentaire de la Cour supérieur de justice : « la Cour voudrait préciser qu’à son sens, les notions d’irrecevabilité et de fin de non-recevoir ne sont pas identiques. Sans entrer dans le détail, il convient en effet de distinguer entre moyens d’irrecevabilité, exceptions de procédure et fins de non-recevoir, chaque notion ayant sa signification propre. Les moyens d’irrecevabilité ont trait à l’intérêt, la qualité et la capacité à agir. Les exceptions de procédure recouvrent la compétence, la litispendance et la connexité, les exceptions dilatoires (appel en garantie etc) et les exceptions de nullité. Finalement les fins de non-recevoir se définissent comme étant les moyens invoqués par le défendeur pour dénier au demandeur son droit de faire trancher le litige par le juge avant toute analyse du fond, pour des motifs procéduraux. »
[12] Nouvel Article 194 du NCPC
[13] Nouveaux Articles 226 et 227 du NCPC
[14] Nouveaux Articles 580 et 580-1 du NCPC.
[15] Document No 730714 : Avis complémentaire du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
[16] Arrêt n° 89/16 de la Cour de cassation du 17 novembre 2016.
[17] Nouvel Article 938 du NCPC.
[18] Document No 73071 : Avis du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg.
[19]Nouveaux Articles 617, 638-1, 638-2 et 638-3 du NCPC.
[20] Document No 73071 : Avis de la Chambre de Commerce
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