HISTORIQUE
La loi du 1er août 2001 (la Loi de 2001) concernant la circulation des titres et autres instruments financiers était, déjà à son époque, un pas important vers la modernisation de la législation du secteur financier.
La modernisation était lancée, une étape significative supplémentaire fut franchie en 2013 par l’adoption de la loi du 6 avril 2013 sur la dématérialisation des titres venant modifier la Loi de 2001.
AUJOURD’HUI
Les technologies modernes évoluant à vitesse vertigineuse, il n’aura plus fallu attendre longtemps avant le dépôt d’un nouveau projet de loi (le PL7363) visant à modifier encore une fois la Loi de 2001 pour précisément tenir compte de ces évolutions technologiques relatives à la chaine de blocs (blockchain).
OBJET DU PL7363
Le but du PL7363 est d’étendre le champ d’application de la Loi de 2001 afin de permettre aux teneurs de compte de détenir des comptes-titres et effectuer des inscriptions de titres au moyen de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés dont les registres ou bases de données électroniques distribués du type chaine de blocs (blockchain).
Les dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés sont au centre des opérations et pourront être utilisés par les teneurs de compte pour tenir les comptes-titres et effectuer les inscriptions, savoir les émissions et les transferts.
La fongibilité au sein du système reste entière par l’utilisation des token (qui peut se définir comme un actif numérique conservé dans une chaine de blocs, qui comme un titre papier ou un titre dématérialisé, représente le titre) qui sont fongibles par nature au sein de la blockchain.
FUTUR
Bien qu’il n’existe encore au Luxembourg aucun texte relatif au token ou encore à la chaine de blocs, le législateur luxembourgeois en déposant le PL7363 vise à placer le droit luxembourgeois à l’avant-garde des avancées technologiques.
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